Testaments et homologation au Canada

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Testaments et homologation

Règles de succession

Quelles règles et restrictions (le cas échéant) régissent la disposition et la succession des biens et des actifs d’un particulier dans votre juridiction?

Les biens d’un particulier sont généralement dévolus à ses représentants personnels en cas de décès. Si la personne a fait un testament et nommé un exécuteur testamentaire, l’exécuteur testamentaire est le représentant personnel et la disposition des biens est régie par les conditions du testament. Si la personne décède sans testament, le représentant personnel est l’administrateur de la succession nommé par un tribunal compétent et la disposition des biens est régie par les règles provinciales et territoriales sur l’intestat. En droit civil québécois, l’administrateur des biens du défunt est appelé liquidateur, que le défunt soit décédé testamentaire ou intestat. Le liquidateur est saisi de la tâche de liquider la succession, qui est le droit civil équivalent à la notion de common law de la succession. En pratique, le rôle d’un liquidateur se rapproche étroitement de celui d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur successoral.

Les personnes ayant la capacité mentale requise sont généralement libres de disposer de leurs biens comme elles le déterminent par testament. Toutefois, si une personne ne prend pas suffisamment de provisions pour ses personnes à charge (y compris un conjoint), celles-ci peuvent demander une aide financière de la succession. En Colombie-Britannique, les enfants qui ne sont pas des personnes à charge peuvent également faire une demande de pension alimentaire. Dans certaines provinces, un conjoint peut également demander un partage ou une égalisation des biens de la même manière que la rupture du mariage, au lieu des dons prévus dans le testament.

Certains biens ne sont pas dévolus au représentant personnel d’une personne au décès. Si un actif permet une désignation de bénéficiaire (p. ex., assurance-vie, régimes de retraite, certains véhicules d’épargne enregistrés), l’actif passe directement au bénéficiaire désigné. Les biens détenus en copropriété avec droit de survie passeront généralement directement au locataire conjoint survivant de plein droit. Cependant, la location conjointe n’existe pas en droit civil québécois.

Intestat

Quelles règles et procédures régissent l’intestat?

En cas d’intestat complet (une personne décède sans testament valide) ou d’intestat partiel (une personne décède avec un testament valide mais ne dispose pas de la totalité de la succession de la personne), la répartition de la succession est régie par la loi provinciale applicable. Les lois provinciales sur l’intestat divisent généralement la succession entre le conjoint survivant et la succession du défunt, ou au plus proche parent s’il n’y a pas de conjoint ou de succession.

Loi applicable

Quelles règles et restrictions (le cas échéant) s’appliquent à la loi applicable d’un testament?

La constitution d’un testament est généralement régie par la loi du lieu où le testateur est domicilié au moment de la rédaction du testament.

En common law, la validité formelle d’un testament en ce qui concerne un bien meuble est régie par la loi du domicile du testateur au moment de la rédaction du testament; la validité formelle d’un testament en ce qui concerne un bien immeuble est régie par la loi du lieu de l’immeuble. Dans certaines juridictions canadiennes, la common law a été modifiée par une loi de sorte que la loi où le testament a été fait ou la loi du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité du testateur puisse régir la validité formelle d’un testament en ce qui concerne les biens meubles et immeubles.

La validité et l’effet essentiels d’un testament, ainsi que la succession aux biens, sont généralement régis par la loi du domicile du testateur dans le cas des biens meubles, et par la loi du lieu du bien dans le cas des biens immeubles.

Formalités

Quelles sont les exigences formelles et procédurales pour faire un testament? Les testaments et autres documents successoraux sont-ils accessibles au public?

Un testament (ou codicille) doit être rédigé par écrit, signé par le testateur à la fin de l’acte et exécuté en présence de deux témoins présents en même temps. Une exception à cette règle est le testament holographique, qui est un testament entièrement écrit par le testateur et qui est valide dans la plupart des provinces et des territoires. Dans tous les cas, le testateur doit avoir la capacité mentale requise, doit avoir connaissance du contenu du testament et les approuver, et ne doit pas avoir exécuté le testament à la suite d’une influence indue. Au Québec, un testament peut aussi être un testament notarié, qui doit être signé devant un notaire et un témoin.

Les testaments ne sont pas accessibles au public tant qu’ils ne sont pas homologués. Lorsqu’un testament est homologué, il fait partie du dossier public à moins que le tribunal ne scelle le dossier judiciaire. Une ordonnance de mise sous scellés est l’exception plutôt que la règle. Un testament notarié n’a pas besoin d’être homologué – il est réputé authentique et est enregistré dans un registre public.

Validité et modification

Comment la validité d’un testament est-elle établie dans votre juridiction?

Si un testament satisfait aux exigences d’un testament valide dans la juridiction canadienne pertinente, il est valide en soi. Cependant, la validité du testament peut être confirmée en « probant » le testament. L’homologation est une procédure judiciaire au cours de laquelle le testament original est soumis à un tribunal compétent par l’exécuteur testamentaire nommé dans le testament (ou la personne qui cherche à être nommée exécutrice testamentaire si la personne nommée dans le testament est incapable ou ne veut pas agir). Au Québec, un notaire peut également homologuer un testament à moins que celui-ci ne soit contesté. Bien que les exigences varient d’une province à l’autre, la personne qui présente le testament doit généralement présenter une demande selon le formulaire prescrit et en aviser les personnes ayant un intérêt financier dans la succession. S’il y a des mineurs ou des personnes souffrant d’une incapacité mentale, un avis doit généralement être donné à l’organisme gouvernemental approprié (par exemple, Avocat des enfants, Tuteur et curateur public).

Dans la plupart des cas, l’homologation est accordée sur la base de la demande écrite sans audience formelle. Une audience peut être requise lorsqu’une personne cherche à homologuer une copie d’un testament ou d’un testament perdu ou détruit, et elle sera requise si une personne s’oppose à la nomination du demandeur ou conteste la validité du testament.

Une taxe ou des frais sont généralement facturés lorsqu’une demande d’homologation d’un testament est présentée. Les frais peuvent être un montant fixe ou un pourcentage de la valeur de la succession, et sont généralement appelés « frais d’homologation » ou taxe d’administration successorale.

Dans certaines juridictions canadiennes, le mariage révoque un testament existant, à moins que le testament ne soit spécifiquement fait en vue de ce mariage. Ce n’est pas le cas au Québec.

Dans quelle mesure les testaments étrangers sont-ils reconnus ? Des règles et procédures spéciales s’appliquent-elles à l’établissement de leur validité dans votre juridiction?

Un testament étranger (y compris les testaments faits dans d’autres provinces et territoires canadiens) est généralement reconnu comme un testament valide et admissible à l’homologation si, au moment où le testament a été fait, il respectait les exigences d’un testament valide en vertu de la loi lorsque ::

  • le testament a été fait;
  • le testateur était domicilié;
  • le testateur avait sa résidence habituelle; ou
  • le testateur était un ressortissant.

Si un testament étranger a été homologué dans une juridiction autre que la juridiction canadienne concernée (y compris d’autres provinces et territoires canadiens), l’homologation étrangère peut être reconnue par la juridiction canadienne concernée dans un processus similaire à l’homologation du testament dans la juridiction canadienne concernée en première instance. Dans le cadre de ce processus, les exécuteurs testamentaires étrangers doivent soumettre des copies de l’homologation étrangère certifiées par l’autorité émettrice de la juridiction étrangère. Il peut également y avoir une obligation de déposer une caution à titre de garantie.

Comment la validité d’un testament peut-elle être contestée ? Le testament peut-il être modifié après la mort du défunt ?

Une personne qui a un intérêt financier dans une succession, y compris une personne qui hériterait en cas d’intestat, peut introduire une requête en justice pour contester la validité d’un testament sur la base de ::

  • absence de capacité testamentaire;
  • exécution invalide;
  • absence de connaissance ou d’approbation du contenu du testament; ou
  • influence indue.

Si une personne fait un testament valide mais ne prend pas suffisamment de provisions pour les personnes à sa charge (y compris un conjoint), elle peut demander une aide financière de la succession. En Colombie-Britannique, les enfants qui ne sont pas des personnes à charge peuvent également faire une demande de pension alimentaire.

Une fiducie, y compris une fiducie dans un testament, peut être modifiée en vertu de la loi provinciale applicable régissant la variation des fiducies. En règle générale, un tribunal peut consentir à la modification d’une fiducie au nom de catégories de bénéficiaires qui ne peuvent elles-mêmes donner leur consentement, comme les mineurs, les bénéficiaires à naître ou non et les bénéficiaires qui ne sont pas mentalement compétents, si la modification profite à cette catégorie de bénéficiaires.

Dans la plupart des provinces, les bénéficiaires d’une fiducie peuvent résilier la fiducie s’ils sont tous des adultes, mentalement compétents et représentent ensemble la totalité de l’intérêt bénéficiaire dans la fiducie.

Administration des successions

Quelles règles et procédures régissent:

a) La nomination des administrateurs de succession?

Le processus de nomination d’un administrateur de succession (c.-à-d., lorsqu’il y a un intestat) est similaire au processus d’homologation d’un testament. La ou les personnes qui souhaitent être nommées administrateurs de la succession présentent une demande selon le formulaire prescrit au tribunal compétent et en informent les personnes ayant un intérêt financier dans la succession. S’il y a des mineurs ou des personnes souffrant d’une incapacité mentale, un avis doit généralement être donné à l’organisme gouvernemental approprié (par exemple, Avocat des enfants, Tuteur et curateur public).

Les lois provinciales et territoriales établissent généralement un ordre de priorité pour qui peut être nommé administrateur de succession, le conjoint et le plus proche parent ayant priorité sur les personnes qui ne sont pas liées au défunt. Les demandeurs peuvent être tenus de déposer une caution et doivent généralement résider dans la juridiction.

Lors d’une succession intestat au Québec, le processus de nomination d’un liquidateur d’une succession – l’équivalent québécois à la fois d’un administrateur successoral et d’un exécuteur testamentaire – diffère considérablement du processus de nomination d’un administrateur successoral dans les provinces de common law. Le seul héritier d’une succession est tenu d’accepter la charge de liquidateur de la succession. Si la succession a plusieurs héritiers, les héritiers peuvent désigner un liquidateur à la majorité des voix. Ces héritiers sont déterminés par un régime global prévu par le Code civil du Québec.

Une taxe ou un droit est généralement facturé lorsqu’une demande de nomination d’un administrateur de succession est présentée. Les frais peuvent être un montant fixe ou un pourcentage de la valeur de la succession, et sont généralement appelés « frais d’homologation » ou taxe d’administration successorale.

(b) Consolidation et administration de la succession?

L’exécuteur testamentaire (dans le cas d’une succession testamentaire) ou l’administrateur successoral (dans le cas d’une succession intestat) est chargé de vérifier les biens du défunt, de prendre les mesures appropriées pour les sécuriser et, sous réserve de directives contraires dans un testament valide, de liquider et d’investir les biens successoraux. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est tenu de tenir des registres adéquats de toutes les transactions avec les actifs de la succession et de rendre compte aux bénéficiaires de la succession.

Les biens qui passent directement à un bénéficiaire désigné (p. ex., assurance-vie, prestations de survivant d’un régime de pension, régimes enregistrés d’épargne) et les biens qui passent à un co-locataire survivant par droit de survie ne font pas partie de la succession. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral n’est pas responsable de l’administration de ces biens.

(c) Distribution de la succession aux héritiers?

Dans le cas d’une succession testamentaire, l’exécuteur testamentaire est chargé de répartir les actifs de la succession conformément aux conditions du testament après paiement des dettes du défunt. Les conditions du testament peuvent exiger que l’exécuteur testamentaire établisse des fiducies pour les bénéficiaires, et l’exécuteur testamentaire sera souvent nommé fiduciaire de ces fiducies. Dans le cas d’une succession ab intestat, l’administrateur de la succession est responsable de la répartition des actifs de la succession conformément à la loi provinciale ou territoriale applicable sur l’ab intestat après le paiement des dettes du défunt.

La distribution ne devrait pas avoir lieu avant que les délais de prescription pertinents pour les demandes de remboursement de conjoint ou de personne à charge ne soient écoulés ou que ces demandes aient été abandonnées ou libérées. De plus, les lois provinciales et territoriales peuvent empêcher la distribution d’une succession intestat pour une période de temps, comme la première année de la succession.

(d) Règlement des dettes du défunt et paiement des taxes et frais éventuels?

L’exécuteur testamentaire (dans le cas d’une succession testamentaire) ou l’administrateur successoral (dans le cas d’une succession intestat) est chargé de vérifier les dettes du défunt et de les payer à partir des restes de la succession. Un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral devrait faire de la publicité publique pour les créanciers du défunt selon la pratique dans le territoire canadien où le défunt résidait. Des outils en ligne sont maintenant disponibles, en plus de la méthode traditionnelle de publicité dans les journaux locaux.

L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral est responsable de produire la déclaration de revenus finale du défunt, les déclarations de revenus de l’année précédente et les déclarations de revenus de la succession. Tous les impôts dus sont payés à partir des résidus de la succession.

Si les restes de la succession sont insuffisants pour satisfaire les dettes du défunt (y compris les impôts), ils sont imputés de manière proportionnelle à tout don spécifique dans le testament (par exemple, legs en espèces ou dons de biens spécifiques) selon un ordre de priorité. Si la succession est insolvable, la succession est généralement répartie au prorata entre les créanciers.

Considérations relatives à la planification

Y a-t-il des considérations particulières propres à votre juridiction que les personnes devraient garder à l’esprit lors de la planification de la relève?

Une taxe ou des frais sont généralement exigés lorsqu’une demande de nomination d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur successoral est présentée. Les frais peuvent être un montant fixe ou un pourcentage de la valeur de la succession et sont généralement appelés « frais d’homologation ». Dans les territoires canadiens où les frais d’homologation représentent un pourcentage de la valeur de la succession, les testateurs peuvent mettre en œuvre une planification visant à réduire la valeur de la succession qui sera assujettie aux frais d’homologation, par exemple en utilisant des désignations de bénéficiaires (p. ex., des régimes de retraite, certains régimes enregistrés d’épargne ou une assurance-vie) et en détenant des biens en copropriété avec droit de survie. Dans certaines juridictions canadiennes, plusieurs testaments sont utilisés pour régir différentes catégories d’actifs, les actifs qui peuvent généralement être administrés sans homologation étant régis par un testament distinct. Les fiducies Alter ego, les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait et les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait (qui sont des fiducies visées par règlement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale) sont également utilisées pour la planification des frais d’homologation.

Une planification spéciale peut être requise pour les personnes qui ont une participation dans une société privée. Plusieurs testaments peuvent être utilisés pour des intérêts dans des sociétés privées dans certaines juridictions canadiennes où les frais d’homologation sont élevés. Les testaments devraient inclure les pouvoirs nécessaires pour entreprendre une planification post mortem visant à atténuer la double imposition sur la même valeur économique (c.-à-d. au niveau de la société et au niveau des actionnaires). Un  » gel successoral  » est une opération entre vifs dans le cadre de laquelle un actionnaire d’une société privée échange des actions ordinaires (participantes) contre des actions privilégiées (à valeur fixe) afin de limiter l’impôt à payer au décès, la croissance future de la valeur de la société revenant aux nouveaux actionnaires ordinaires, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une fiducie familiale discrétionnaire.

Si un bénéficiaire reçoit de l’aide sociale, y compris des prestations d’invalidité provinciales ou territoriales, des fiducies spéciales peuvent être utilisées dans certaines juridictions canadiennes pour préserver l’admissibilité aux prestations. La Loi de l’impôt sur le revenu fédérale contient des fiducies prescrites, des possibilités de report d’impôt et des choix fiscaux qui peuvent être utilisés pour certains bénéficiaires handicapés.

Au Canada, une personne est réputée avoir disposé de ses biens immédiatement avant son décès, ce qui déclenche des gains en capital accumulés mais non réalisés. La Loi de l’impôt sur le revenu fédérale prévoit un report de cet impôt si les biens du défunt sont transférés à un époux ou à un conjoint de fait ou à une fiducie admissible au profit de l’époux ou du conjoint de fait (une fiducie visée par règlement). Il existe également des possibilités de report d’impôt pour certains régimes enregistrés d’épargne qui sont transférés à un époux ou à un conjoint de fait ou à un enfant ou petit-enfant à charge financièrement.

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