Procédure Complète d’Annulation aux Philippines

Procédure d’Annulation aux Philippines

Règle sur la Déclaration de Nullité Absolue des Mariages Nuls et l’Annulation des Mariages Annulables
(Mars 4, 2003)

Chapitre 1. Champ d’application – Cette règle régit les demandes de déclaration de nullité absolue des mariages nuls et d’annulation des mariages annulables en vertu du Code de la famille des Philippines.

Le Règlement de la Cour s’applique de manière complémentaire.

Sec. 2. Pétition pour la déclaration de nullité absolue des mariages nuls.

( a) Qui peut déposer. – Une requête en nullité absolue du mariage nul ne peut être déposée que par le mari ou la femme. (n)

(b) Où déposer. – La requête doit être déposée devant le Tribunal de la famille.

(c) Impressibilité de l’action ou de la défense. – Une action ou une défense pour la déclaration de nullité absolue du mariage nul ne doit pas être prescrite.

(d) Ce qu’il faut alléguer. – Une requête en vertu de l’article 36 du Code de la famille doit invoquer spécialement les faits complets montrant que l’une ou l’autre des parties ou les deux étaient incapables psychologiquement de remplir les obligations matrimoniales essentielles du mariage au moment de la célébration du mariage, même si cette incapacité ne se manifeste qu’après sa célébration.

Les faits complets doivent alléguer les manifestations physiques, le cas échéant, qui indiquent une incapacité psychologique au moment de la célébration du mariage, mais l’opinion d’un expert n’a pas besoin d’être alléguée.

Sec. 3. Requête en annulation de mariages annulables. –

( a) Qui peut déposer. – Les personnes suivantes peuvent introduire une requête en annulation du mariage annulable pour l’un des motifs prévus à l’article 45 du Code de la famille et dans le délai indiqué ci-après:

(1) La partie contractante dont le parent, le tuteur ou la personne exerçant l’autorité parentale de substitution n’a pas donné son consentement, dans les cinq ans suivant l’âge de vingt et un ans, sauf si, après l’âge de vingt et un ans, cette partie a librement cohabité avec l’autre en tant que mari ou femme; ou le parent, le tuteur ou la personne ayant la charge juridique de la partie contractante, à tout moment avant que cette partie n’ait atteint l’âge de vingt et un ans;

(2) Le conjoint sain d’esprit qui n’avait aucune connaissance de la folie de l’autre; ou par un parent, un tuteur ou une personne ayant la charge légale de l’aliéné, à tout moment avant la mort de l’une ou l’autre des parties; ou par le conjoint aliéné pendant un intervalle lucide ou après avoir retrouvé la raison, à condition que le requérant, après avoir eu raison, n’ait pas librement cohabité avec l’autre en tant que mari ou femme;

(3) La partie lésée dont le consentement a été obtenu par fraude, dans les cinq ans suivant la découverte de la fraude, à condition que ladite partie, en pleine connaissance des faits constitutifs de la fraude, n’ait pas librement cohabité avec l’autre en tant que mari ou femme;

(4) La partie lésée dont le consentement a été obtenu par la force, l’intimidation ou l’influence indue, dans les cinq ans suivant la disparition ou la cessation de l’intimidation par la force ou de l’influence indue, à condition que la force, l’intimidation ou l’influence indue aient disparu ou cessé, ladite partie n’a pas ensuite librement cohabité avec l’autre en tant que mari ou femme;

(5) La partie lésée lorsque l’autre conjoint est physiquement incapable de consommer le mariage avec l’autre et que cette incapacité persiste et semble incurable, dans les cinq ans suivant la célébration du mariage; et

(6) La partie lésée lorsque l’autre partie a été atteinte d’une maladie sexuellement transmissible jugée grave et semble incurable, dans les cinq ans suivant la célébration du mariage.

( b) Où déposer. – La requête doit être déposée devant le Tribunal de la famille.

Sec. 4. Lieu. – La requête doit être déposée devant le tribunal de la famille de la province ou de la ville où le requérant ou le défendeur réside depuis au moins six mois avant la date de dépôt, ou dans le cas d’un défendeur non résident, où il peut se trouver aux Philippines à l’élection du pétitionnaire.

Sec. 5. Contenu et forme de la pétition. –

(1) La requête invoque les faits complets constituant la cause de l’action.

(2) il indique les noms et âges des enfants communs des parties et précise le régime régissant leurs relations patrimoniales, ainsi que les biens concernés.

S’il n’y a pas de disposition adéquate dans un accord écrit entre les parties, le pétitionnaire peut demander une ordonnance provisoire pour la pension alimentaire pour époux, la garde et la pension alimentaire des enfants communs, les droits de visite, l’administration des biens communautaires ou conjugaux, et d’autres questions de même nécessitant une action urgente.

(3) il doit être vérifié et accompagné d’une certification contre forum shopping. La vérification et la certification doivent être signées personnellement par le pétitionnaire. Aucune requête ne peut être déposée uniquement par un avocat ou par l’intermédiaire d’un avocat de fait.

Si le pétitionnaire se trouve dans un pays étranger, la vérification et la certification contre forum shopping doivent être authentifiées par l’agent dûment autorisé de l’ambassade ou de la légation des Philippines, le consul général, le consul ou le vice-consul ou l’agent consulaire dudit pays.

(4) il doit être déposé en six exemplaires. Le pétitionnaire doit signifier une copie de la requête au Bureau du Solliciteur général et au Bureau du Procureur de la Ville ou de la province, dans les cinq jours suivant la date de son dépôt et soumettre au tribunal la preuve de cette signification dans le même délai.

Le non-respect de l’une des exigences précédentes peut être un motif de rejet immédiat de la requête.

Sec. 6. Sommation. – La signification des assignations est régie par l’article 14 du Règlement de la Cour et par les règles suivantes:

(1) Lorsque le défendeur ne peut se trouver à son adresse ou que son lieu de détention est inconnu et ne peut être vérifié par une enquête diligente, la signification de la citation peut, sur autorisation du tribunal, lui être effectuée par publication une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal à circulation générale aux Philippines et dans les endroits que le tribunal peut ordonner En outre, une copie de la citation est signifiée au défendeur à sa dernière adresse connue par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le tribunal juge suffisant.

(2) La citation à publier doit être contenue dans une ordonnance de la cour avec les données suivantes:
(a) titre de l’affaire; (b) numéro du dossier; (c) nature de la requête; (d) principaux motifs de la requête et des allègements demandés; et (e) directive à l’intimé de répondre dans les trente jours à compter du dernier numéro de publication.

Sec. 7. Requête en rejet. – Aucune requête en rejet de la requête n’est admise, sauf pour incompétence sur l’objet ou sur les parties; à condition toutefois que tout autre motif pouvant justifier un rejet de l’affaire puisse être invoqué comme moyen de défense affirmatif dans une réponse.

Sec. 8. Réponse. –

(1) Le défendeur dépose sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la citation, ou dans un délai de trente jours à compter du dernier numéro de publication en cas de signification de la citation par publication. La réponse doit être vérifiée par le défendeur lui-même et non par un avocat ou un avocat de fait.

(2) Si l’intimé ne dépose pas de réponse, le tribunal ne le déclare pas en défaut.

(3) En l’absence de réponse ou si la réponse ne soulève pas de question, le tribunal ordonne au procureur de la République d’enquêter sur l’existence d’une collusion entre les parties.

Sec. 9. Rapport d’enquête du procureur de la République. –

(1) Dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’ordonnance du tribunal mentionnée au paragraphe 3 de l’article 8 ci-dessus, le procureur présente au tribunal un rapport indiquant si les parties sont de connivence et en signifie copie aux parties et à leurs conseils respectifs, le cas échéant.

(2) Si le ministère public constate l’existence d’une collusion, il en fait état dans son rapport. Les parties déposent leurs observations respectives sur les conclusions dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une copie d’un rapport, le tribunal fixe le rapport pour audition et, S’il est convaincu que les parties sont de connivence, il rejette la requête.

(3) Si le ministère public signale qu’il n’y a pas de collusion, le tribunal met l’affaire à l’instruction. Le ministère public a le devoir de comparaître pour l’État lors de la mise en état.

Sec. 10. Travailleur social. – Le tribunal peut demander à un travailleur social de mener une étude de cas et de présenter le rapport correspondant au moins trois jours avant la mise en état. Le tribunal peut également exiger une étude de cas à n’importe quel stade de l’affaire lorsque cela est nécessaire.

Sec. 11. Avant le procès. –

(1) Pré-procès obligatoire. – Un pré-procès est obligatoire. Sur requête ou motu proprio, le tribunal fixe la mise en état après signification et dépôt de la dernière plaidoirie, ou sur réception du rapport du procureur de la République selon lequel il n’existe aucune collusion entre les parties.

(2) Avis de mise en état. –

a) L’avis de mise en état doit contenir ::

(1) la date de la conférence préparatoire; et

(2) une ordonnance enjoignant aux parties de déposer et de signifier leurs mémoires préparatoires respectifs de manière à en assurer la réception par la partie adverse au moins trois jours avant la date de la conférence préparatoire.

( b) L’avis est signifié séparément aux parties et à leurs conseils respectifs ainsi qu’au procureur. Il leur incombe de comparaître personnellement lors de la mise en état.

c) Un avis de mise en état est envoyé à l’intimé même s’il omet de déposer une réponse. En cas d’assignation par publication et que le défendeur n’a pas déposé sa réponse, un avis de mise en état est adressé au défendeur à sa dernière adresse connue.

Sec. 12. Contenu du mémoire préliminaire. – Le mémoire préliminaire doit contenir les éléments suivants:

( a) Une déclaration de la volonté des parties de conclure des accords comme la loi le permet, en indiquant les conditions souhaitées;

(b) Un exposé concis de leurs revendications respectives ainsi que des lois et autorités applicables;

(c) Les faits admis et les stipulations proposées des faits, ainsi que les questions factuelles et juridiques contestées;

(d) Tous les éléments de preuve à présenter, y compris l’opinion d’expert, le cas échéant, indiquant brièvement ou décrivant la nature et le but de ceux-ci;

(e) Le nombre et les noms des témoins et leurs affidavits respectifs; et

f) Toute autre question que le tribunal peut exiger.

Le fait de ne pas déposer le mémoire préalable au procès ou de ne pas se conformer à son contenu a le même effet que le fait de ne pas se présenter à la mise en état conformément aux paragraphes suivants.

Sec. 13. Effet de l’absence de comparution lors de la mise en état. –

{ a) Si le requérant ne se présente pas personnellement, l’affaire est classée sans suite à moins que son conseil ou un représentant dûment autorisé ne se présente au tribunal et ne prouve une excuse valable pour la non-comparution du requérant.

b) Si le défendeur a déposé sa réponse mais ne se présente pas, le tribunal procède à la mise en état et demande au procureur d’enquêter sur la non-comparution du défendeur et de lui présenter dans les quinze jours suivants un rapport indiquant si sa non-comparution est due à une collusion entre les parties. S’il n’y a pas de collusion, le tribunal exige que le ministère public intervienne au nom de l’État pendant le procès sur le fond pour empêcher la suppression ou la fabrication de preuves.

Sec. 14. Conférence préparatoire. – Lors de la conférence préparatoire, le tribunal:

( a) Peut renvoyer les questions à un médiateur qui aidera les parties à s’entendre sur des questions non interdites par la loi.

Le médiateur rend un rapport dans un délai d’un mois à compter de la saisine que, pour de bonnes raisons, la cour peut proroger pour une période n’excédant pas un mois.

b) Si la médiation n’est pas utilisée ou si elle échoue, le tribunal procède à la conférence préparatoire, à laquelle il examine l’opportunité de recevoir des témoignages d’experts et toute autre question pouvant aider à statuer rapidement sur la requête.

Sec. 15. Commande préliminaire. –

{ a) La procédure de la mise en état est consignée. À la fin de la mise en état, la cour rend une ordonnance de mise en état qui récitera en détail les questions examinées à la conférence, les mesures prises à ce sujet, les modifications admises dans les mémoires et, sauf en ce qui concerne le motif de déclaration de nullité ou d’annulation, les accords ou admissions conclus par les parties sur l’une des questions examinées, y compris toute ordonnance provisoire qui pourrait être nécessaire ou convenue par les parties.

b) Si l’action est jugée, l’ordonnance contient un considérant des éléments suivants ::

(1) Faits non contestés, admis, et ceux qui n’ont pas besoin d’être prouvés sous réserve de l’article 16 de la présente règle;

(2) Questions factuelles et juridiques devant faire l’objet d’un litige;

(3) Preuves, y compris les objets et les documents, qui ont été marqués et qui seront présentés;

(4) Les noms des témoins qui seront présentés et leurs témoignages sous forme d’affidavits; et

(5) Calendrier de présentation de la preuve.

( c) L’ordonnance préliminaire contient également une directive au procureur de comparaître pour l’État et de prendre des mesures pour empêcher la collusion entre les parties à tout stade de la procédure et la fabrication ou la suppression de preuves pendant le procès sur le fond.

(d) Les parties ne sont pas autorisées à soulever des questions ou à présenter des témoins et des éléments de preuve autres que ceux énoncés dans l’ordonnance préliminaire.

L’ordonnance régit le procès de l’affaire, sauf si elle est modifiée par le tribunal pour prévenir une injustice manifeste.

e) Les parties disposent de cinq jours à compter de la réception de l’ordonnance préliminaire pour proposer des corrections ou des modifications.

Sec. 16. Compromis interdit. – La cour ne permet pas de compromis sur des questions interdites, telles que les suivantes:

( a) L’état civil des personnes;

(b) La validité d’un mariage ou d’une séparation de corps;

(c) Tout motif de séparation de corps;

(d) Le soutien futur;

(e) La compétence des tribunaux; et

(f) La légitimité future.

Sec. 17. Essai. –

(1) Le juge qui préside conduit personnellement le procès de l’affaire. Aucune délégation de la réception des preuves à un commissaire n’est autorisée, sauf en ce qui concerne les relations patrimoniales des époux.

(2) Les motifs de déclaration de nullité absolue ou d’annulation du mariage doivent être prouvés. Aucun jugement sur les actes de procédure, jugement sommaire ou confession de jugement ne sera autorisé.

(3} Le tribunal peut ordonner l’exclusion de la salle d’audience de toutes les personnes, y compris les membres de la presse, qui n’ont pas d’intérêt direct dans l’affaire. Une telle ordonnance peut être rendue si le tribunal détermine au dossier que le fait d’exiger qu’une partie témoigne en audience publique n’améliorerait pas la détermination de la vérité; causerait à la partie un préjudice psychologique ou une incapacité à communiquer efficacement en raison de l’embarras, de la peur ou de la timidité; violerait le droit d’une partie à la vie privée; ou serait offensant pour la décence ou la moralité publique.

(4) Il est interdit de prendre copie, ni d’examiner ou de consulter les dossiers de l’affaire ou des parties de celle-ci par une personne autre qu’une partie ou le conseil d’une partie, sauf sur ordonnance du tribunal.

Sec. 18. Mémorandum. – Le tribunal peut exiger des parties et du ministère public, en consultation avec le Bureau du Solliciteur général, qu’ils déposent leurs mémoires respectifs à l’appui de leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la date de clôture du procès. Il peut exiger du Bureau du Solliciteur général qu’il dépose son propre mémorandum si l’affaire présente un intérêt significatif pour l’État. Aucun autre acte de procédure ou document ne peut être présenté sans autorisation du tribunal. Après l’expiration du délai prévu aux présentes, l’affaire sera considérée comme soumise pour décision, avec ou sans les mémorandums.

Sec. 19. Décision. –

(1) Si le tribunal rend une décision faisant droit à la requête, il y déclare que le décret de nullité absolue ou le décret d’annulation ne sera prononcé par le tribunal qu’après le respect des articles 50 et 51 du Code de la famille tels qu’ils sont appliqués en vertu de la Règle sur la Liquidation, le partage et la Répartition des biens.

(2) Les parties, y compris le Solliciteur général et le procureur de la République, reçoivent copie de la décision en personne ou par courrier recommandé. Si le défendeur convoqué par publication ne s’est pas présenté à l’action, la partie déterminante de la décision est publiée une fois dans un journal à tirage général.

(3) La décision devient définitive à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification aux parties. Le jugement est rendu si aucune requête en réexamen, aucun nouveau procès ou appel n’est déposé par l’une des parties, le procureur ou le Solliciteur général.

(4) À la fin de la décision, le tribunal rend immédiatement le décret correspondant si les parties n’ont pas de biens.

Si les parties ont des biens, le tribunal suit la procédure prévue à l’article 21 de la présente règle.

L’inscription du jugement est enregistrée à l’État civil du lieu où le mariage a été enregistré et à l’État civil du lieu où se trouve le Tribunal aux affaires familiales qui a accordé la requête en nullité absolue ou en annulation du mariage.

Sec. 20. Appel. –

(1) Pré-condition. – Aucun appel de la décision n’est accueilli à moins que l’appelant n’ait déposé une requête en réexamen ou un nouveau procès dans les quinze jours suivant la notification du jugement.

(2) Avis d’appel. – Une partie lésée ou le Solliciteur général peut faire appel de la décision en déposant un avis d’appel dans les quinze jours suivant l’avis de rejet de la requête en réexamen ou de nouveau procès. L’appelant signifie copie de l’avis d’appel aux parties adverses.

Sec. 21. Liquidation, partage et distribution, garde, soutien des enfants communs et remise de leurs légitimes présomptifs. – Lors de la saisie du jugement donnant suite à la requête ou, en cas d’appel, à la réception de la saisie du jugement de la cour d’appel donnant suite à la requête, le Tribunal de la famille procède, sur requête de l’une ou l’autre des parties, à la liquidation, au partage et à la répartition des biens des époux, y compris la garde, la pension alimentaire des enfants communs et la remise de leurs légitimes présomptifs conformément aux articles 50 et 51 du Code de la famille, à moins que ces questions n’aient été tranchées dans une procédure judiciaire antérieure.

Sec. 22. Délivrance d’un Décret de Déclaration de Nullité Absolue ou d’Annulation du Mariage.-

( a) Le tribunal rend le décret après:

(1) Enregistrement de l’inscription du jugement accordant la requête en nullité ou en annulation du mariage dans l’État civil où le mariage a été célébré et dans l’État civil du lieu où se trouve le Tribunal de la famille;

(2) Enregistrement de la partition approuvée et de la répartition des biens des époux, dans le registre approprié des actes où se trouvent les biens immobiliers; et

(3) La remise des légitimes présomptifs des enfants en espèces, en biens ou en bons titres.

( b) Le tribunal cite dans le Décret la partie déterminante du jugement saisi et joint au Décret l’acte de partage approuvé.

Sauf pour les enfants visés aux articles 36 et 53 du Code de la famille, le tribunal ordonne à l’officier de l’état civil local de délivrer un acte de naissance modifié indiquant le nouvel état civil des enfants concernés.

Sec. 23. Enregistrement et publication du décret; décret comme meilleure preuve. –

( a) La partie gagnante fait enregistrer le Décret au Registre de l’État civil où le mariage a été enregistré, au Registre de l’État civil du lieu où se trouve le Tribunal de la famille et à l’Office National du Recensement et de la Statistique. Il doit signaler au tribunal le respect de cette exigence dans les trente jours à compter de la réception de la copie du décret.

b) En cas de signification par voie de publication, les parties font publier le Décret une fois dans un journal à circulation générale.

(c) Le décret enregistré constitue la meilleure preuve de la déclaration de nullité absolue ou d’annulation du mariage et sert de notification aux tiers concernant les biens du requérant et du défendeur ainsi que les biens ou les légitimités présumées remis à leurs enfants communs.

Sec. 24. Effet du décès d’une partie; obligation du Tribunal de la famille ou de la Cour d’appel. –

( a) Au cas où une partie décède à un stade quelconque de la procédure avant l’entrée du jugement, le tribunal ordonne la clôture et la clôture de l’affaire, sans préjudice du règlement de la succession dans une procédure appropriée devant les tribunaux ordinaires.

b) Si la partie décède après l’entrée du jugement de nullité ou d’annulation, le jugement lie les parties et leurs ayants droit dans le règlement de la succession devant les tribunaux ordinaires.

Sec. 25. Efficacité. – La présente règle prendra effet le 15 mars 2003 après sa publication dans un journal à tirage général au plus tard le 7 mars 2003.

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