Droit canadien de la diffamation

Loi sur la diffamation

En common law, la diffamation couvre toute communication qui tend à abaisser la réputation du sujet dans l’esprit des membres ordinaires du public. En particulier, pour établir la diffamation prima facie, le demandeur doit établir trois choses:

  1. Le matériel est diffamatoire, car il abaisse la réputation du demandeur aux yeux de la personne qui pense correctement
  2. Le matériel renvoie le demandeur, et
  3. Le matériel a été communiqué à une partie autre que le demandeur

Une fois la diffamation prima facie établie, le défendeur peut présenter des moyens de défense.

TruthEdit

La vérité (également appelée justification) est une défense absolue contre la diffamation dans toutes les provinces de common law

Commentaire fairedit

Un commentaire fair désigne toute opinion faite équitablement sur une question d’intérêt public. Il incombe à la personne qui présente la défense d’établir que les éléments diffamatoires constituaient une déclaration d’opinion plutôt qu’un fait. Pour établir que le commentaire était juste, le défendeur doit également prouver, sur une base objective, que l’opinion diffamatoire était celle qu’une personne aurait pu exprimer honnêtement sur la base des faits prouvés.

Privilège qualifiémodifier

Il y a certaines occasions en common law où l’intérêt public d’un discours franc et sans restriction l’emporte sur l’intérêt de la protection de la réputation, et une déclaration diffamatoire qui n’est ni vraie ni juste peut être protégée de toute responsabilité. Un privilège qualifié survient lorsqu’une personne a l’obligation légale ou morale de transmettre des informations à une personne qui y a un intérêt légitime et le fait sans intention malveillante. Et il protège également le rapport des procédures d’un tribunal public.

Privilège absoluedit

Le fait de proférer des propos diffamatoires dans certains contextes est protégé par un privilège absolu. L’étendue du privilège absolu comprend les témoignages devant une institution judiciaire ou quasi judiciaire, ainsi que tous les discours au Parlement et aux assemblées législatives provinciales. Puisque le privilège absolu est une défense absolue, même des motifs malveillants ne peuvent l’invalider.

Communication responsablemodifier

Quiconque publie quoi que ce soit sur une question d’intérêt public est protégé de toute responsabilité s’il a fait preuve d’une diligence responsable dans ses recherches et ses rapports.

Consentementmodifier

Les communications faites avec le consentement exprès ou tacite du demandeur sont protégées contre toute action en diffamation.

Développements récents de la jurisprudencedit

Contrairement aux États-Unis, le droit canadien sur la diffamation a tardé à changer. Dans Hill c. Église de Scientologie de Toronto, la Cour suprême du Canada a examiné la relation entre la common law de la diffamation et la Charte. Le Tribunal a rejeté le test de malveillance réel décrit dans la décision de la Cour suprême des États-Unis New York Times Co. v. Sullivan, citant des critiques à son égard non seulement aux États-Unis, mais également dans d’autres pays. La Cour a statué que la garantie de la liberté d’expression par la Charte n’exigeait pas de changements importants à la common law en matière de diffamation. Très controversé, il a été jugé qu’il n’y avait aucune preuve de frilosité en matière de diffamation au Canada.

De 2006 à 2011, la jurisprudence canadienne a connu des développements importants, de nombreuses questions importantes ayant été clarifiées et la loi changeant généralement dans le sens de celle qui se produit aux États-Unis et ailleurs dans le Commonwealth:

  • Dans Crookes c. Newton, la Cour suprême du Canada a réitéré ses propres opinions dans ces récentes affaires, citant l’application de commentaires justes et d’une communication responsable sur des questions d’intérêt public.
  • Dans Grant c. Torstar, la Cour, citant Jameel & Ors c. Wall Street Journal Europe Sprl, a mis cette dernière défense à la disposition  » de toute personne qui publie des documents d’intérêt public sur quelque support que ce soit « . De plus, il a défini le concept d' »intérêt public » de manière extensive:

L’intérêt du public ne se limite pas aux publications sur les questions gouvernementales et politiques, comme c’est le cas en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il n’est pas non plus nécessaire que le demandeur soit une « personnalité publique », comme dans la jurisprudence américaine depuis Sullivan. Les deux qualités rendent l’intérêt public trop étroit. Le public a véritablement intérêt à connaître de nombreux sujets, allant des sciences et des arts à l’environnement, à la religion et à la morale. L’intérêt démocratique d’un débat public aussi vaste doit être reflété dans la jurisprudence.

La plupart des commentateurs ont considéré cela comme un signe que la Cour suprême continuerait d’élargir la latitude pour les commentaires sur les affaires politiques et publiques, et que les juges étaient encouragés à interpréter les moyens de défense de common law et à traiter les abus suffisamment largement pour s’assurer que les commentaires sur des questions d’intérêt public ne soient pas inhibés indûment par des poursuites imminentes. Cependant, ces développements plus récents n’exonéraient pas spécifiquement de responsabilité toutes les déclarations factuelles prouvées, ni les forums ou les chiffres sur la base d’activités publiques. Le droit canadien reste généralement le droit de diffamation le plus  » favorable aux demandeurs  » dans le monde anglophone.

Tactiques courantes dans les affaires de diffamation

Une fois qu’une réclamation a été formulée, le défendeur peut se prévaloir d’une défense de justification (la vérité), de commentaire équitable, de communication responsable ou de privilège. Les éditeurs de commentaires diffamatoires peuvent également invoquer la défense de la diffusion innocente lorsqu’ils ignoraient la nature de la déclaration, qu’elle n’a pas été portée à leur attention et qu’ils n’ont pas fait preuve de négligence.

Une autre tactique courante dans les affaires de diffamation politique est le dépôt d’une poursuite stratégique contre la participation du public (« SLAPP »). Le procureur général de l’Ontario, l’Uniform Law Conference of Canada, des universitaires individuels et l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique ont publié des analyses des tactiques de SLAPP et des propositions de réformes des procédures civiles et de la législation.

Une approche de plus en plus courante dans les tribunaux canadiens consiste à contester la compétence ou la publication, car les tribunaux ont toujours exigé des affidavits de preuve de la publication dans la province où la diffamation est alléguée. Aux Éditions Écosociété Inc. dans l’affaire Banro Corp., les intervenants ont longuement plaidé contre l’exercice de la compétence même lorsqu’il y avait des copies très clairement distribuées et lues, au motif que cela imposait un fardeau de défense trop lourd.

Sont également couramment utilisées des approches extrajudiciaires, y compris la défense dite de la « terre brûlée » dans laquelle, à titre de justification, chaque fait embarrassant de toute l’histoire du demandeur est exposé publiquement, ainsi que ceux d’amis et d’associés personnels, dans une tentative de contrer le froid de la diffamation avec une peur similaire d’être totalement exposé. Cependant, de telles tactiques peuvent se retourner contre elles si un défendeur puissant, comme une organisation de médias de masse, est perçu comme abusant de son accès au public, ce qui entraîne parfois d’importantes récompenses. De telles tactiques sont également parfois utilisées dans d’autres types de costumes.

Bien que peu d’affaires de diffamation soient jugées, en raison de la valeur dissuasive des litiges menacés, le procès lui-même peut avoir des conséquences négatives. Le droit canadien de la diffamation permet une grande latitude dans les arguments et exempte, avec un privilège absolu, les commentaires formulés à titre d’argumentation, même si les arguments ou les positions avancés sont nocifs, intimidants ou étonnants, ou suffisamment amusants pour être cités largement dans la presse (vrais ou non). Certains avocats canadiens notoires ont indiqué que toutes les solutions de rechange possibles au litige devraient être utilisées par un client qui craint sincèrement la perte de réputation, avant de déposer une poursuite, simplement parce que la tactique de la « terre brûlée » est devenue si courante. Si les accusés ont des raisons de résister, telles que la préservation de la liberté d’expression politique, la probabilité d’une publicité négative est amplifiée. L’infâme affaire McLibel est souvent citée comme un avertissement contre les dépenses considérables et la mauvaise publicité et un jugement irrécouvrable.

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