Code d’homologation de la Californie 2007 Chapitre 3. Délai De Dépôt Des Réclamations

Codes CA (prob: 9100-9104)

CODE D’HOMOLOGATION
SECTION 9100-9104

 9100. a) Le créancier dépose une créance avant l'expiration des délais suivants: (1) Quatre mois après la date à laquelle les lettres sont émises pour la première fois au représentant personnel général. (2) Soixante jours après la date à laquelle l'avis d'administration est envoyé par la poste ou remis personnellement au créancier. Rien dans le présent alinéaexiste au délai prévu à l'article 366.2 du Code de procédure civile. b) Une référence dans une autre loi au délai de dépôt d'une réclamation signifie le délai prévu à l'alinéa 1) de l'alinéa a). (c) Rien dans le présent article ne doit être interprété comme prolongeant ou tolérant tout autre délai de prescription ou pour relancer une réclamation qui est interdite par un délai de prescription. La référence, dans cette sous-section, au " délai de prescription " comprend l'article 366.2 du Code de procédure civile.9101. Une vacance dans le bureau du représentant personnel quise produit avant l'expiration du délai de dépôt d'une réclamation ne se prolonge pas le temps.9102. Une réclamation qui est déposée avant l'expiration du délai de dépôt de la réclamation est opportune même si le représentant personnel ou le tribunal donne suite après l'expiration du délai de dépôt des réclamations.9103. a) Sur requête d'un créancier ou du représentant personnel, le tribunal peut autoriser le dépôt d'une réclamation après expiration du délai de dépôt d'une réclamation prévu à l'article 9100 si les conditions suivantes sont remplies: (1) Le représentant personnel a omis d'envoyer au créancier un avis d'administration de la succession approprié et en temps voulu, et cette demande est déposée dans les 60 jours suivant la connaissance réelle par le créancier de l'administration de la succession. (2) Le créancier n'avait pas connaissance des faits justifiant raisonnablement l'existence de la créance plus de 30 jours avant le délai de dépôt d'une créance tel que prévu à l'article 9100, et la requête est déposée dans les 60 jours suivant la connaissance effective par le créancier des deux éléments suivants :: A) L'existence des faits justifiant raisonnablement l'existence de la réclamation. B) L'administration de la succession. b) Nonobstant le sous-alinéa a), le tribunal ne permet pas le dépôt d'une demande en vertu du présent article après qu'il a rendu une ordonnance de distribution définitive de la succession. c) Le tribunal peut conditionner la demande à des conditions justes et équitables, et peut exiger la nomination ou la reconduction d'un représentant personnel si nécessaire. Le tribunal peut rejeter la requête du créancier si un paiement aux créanciers généraux a été effectué et s'il apparaît que le dépôt ou l'établissement de la créance entraînerait une inégalité de traitement entre les créanciers. d) Que la créance soit établie ou non en totalité ou en partie par la suite, les paiements par ailleurs correctement effectués avant qu'une créance ne soit déposée en vertu du présent article ne sont pas assujettis à la créance. Sauf dans la mesure prévue à l'article 9392 et sous réserve de l'article 9053, le représentant personnel ou le bénéficiaire n'est pas responsable du paiement préalable. Rien dans cette sous-section ne limite la responsabilité d'une personne qui reçoit une distribution préliminaire de biens pour restituer à la succession un montant suffisant pour le paiement de la part appropriée de la créance du distributeur, ne dépassant pas le montant distribué. e) L'avis d'audition de la requête est donné conformément à l'article 1220. (f) Rien dans le présent article n'autorise l'acceptation ou l'approbation d'une demande interdite par l'article 366.2 du Code de procédure civile, ou ne prolonge le délai prévu à l'article 366.2 du Code de procédure civile.9104. a) Sous réserve du sous-alinéa b), si une créance est déposée dans le délai prévu au présent chapitre, le créancier peut ultérieurement modifier ou réexaminer la créance. La modification ou la révision doit être déposée de la même manière que la revendication. b) Une modification ou une révision ne peut être apportée pour augmenter le montant de la réclamation après l'expiration du délai de dépôt d'une réclamation. Un amendement ou une révision visant à préciser le montant d'une créance qui, au moment du dépôt, n'était pas exigible, était contingente ou n'était pas encore réalisable, ne constitue pas une augmentation du montant de la créance au sens de la présente sous-section. c) Aucune modification ou révision ne peut être apportée à quelque fin que ce soit après la première des périodes suivantes: 1) Le moment où le tribunal rend une ordonnance de répartition définitive de la succession. (2) Un an après la première émission des lettres à un représentant personnel général. Ce paragraphe ne prolonge pas le délai prévu par l'article 366.2 du Code de procédure civile ni n'autorise l'autorisation ou l'approbation d'une réclamation interdite par cet article.

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